SOCAN vs FEQ: Que se passe-t-il? (2/2)

Un billet de Bertrand Menon, avocat
Crédit photo: Marie-Ève Lévesque

Maintenant quoi, le FEQ ?

Le Festival d’été international de Québec est un organisme sans but lucratif.

Il jouit par ailleurs obtenu d’un statut particulier, soit celui d’organisme de bienfaisance enregistré.

À ce titre, il semble prétendre qu’une exception prévue dans la Loi sur le droit d’auteur s’applique à lui — l’article 32.2 (3), qui se lit comme suit : 

32.2 (3) Les organisations ou institutions religieuses, les établissements d’enseignement et les organisations charitables ou fraternelles ne sont pas tenus de payer une compensation si les actes suivants sont accomplis dans l’intérêt d’une entreprise religieuse, éducative ou charitable :

a) l’exécution, en direct et en public, d’une œuvre musicale ;

b) l’exécution en public tant de l’enregistrement sonore que de l’œuvre musicale ou de la prestation de l’œuvre musicale qui le constituent ;

c) l’exécution en public du signal de communication porteur :

(i) de l’exécution, en direct et en public, d’une œuvre musicale,

(ii) tant de l’enregistrement sonore que de l’œuvre musicale ou de la prestation d’une œuvre musicale qui le constituent.

Ma compréhension est donc que le Festival d’été international de Québec prétend être exonéré de l’obligation de payer les licences applicables à la SOCAN, en raison de son statut particulier (organisme de bienfaisance enregistré).

À ma connaissance (merci à mon ancien mentor Normand Tamaro de l’avoir réitéré dans ses plus récentes entrevues), la Cour Suprême du Canada avait réglé cette question en… 1953, dans l’affaire du Club Kiwanis* — où elle mentionnait que l’utilisation de la musique doit être un facteur participant au caractère charitable de l’entreprise pour que l’exception soit applicable (the performance ‘must be a participating factor in the charitable object’)

Je ne connais pas tous les faits de cette saga entre la SOCAN et le FEQ – difficile donc de prédire les conclusions au dossier.

Par contre, est-ce qu’un organisme sans but lucratif / organisme de bienfaisance est systématiquement exempté du paiement de redevances… en raison de son statut particulier ? Je ne le crois pas.

Encore une fois, il ne suffit pas d’être une organisation charitable; l’utilisation de la musique doit aussi participer au caractère charitable de l’entreprise.

Dans tous les cas, il sera certainement très intéressant de suivre ce dossier de près !

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